1029.8.105. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 3 % du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du total des montants suivants :a) 163 $ à l’égard du particulier admissible ;
b) 163 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant ;
c) 110 $ si le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et si, pendant toute l’année, il habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucun autre particulier admissible pour l’année n’habite.